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 Abnormally low bids in public contracts #CETA

I. What is an abnormally low tender ?

Article L. 2152-5 of the French Public Procurement Code defines an abnormally low tender as one "whose price is manifestly undervalued and likely to compromise the proper performance of the contract".

The public purchaser is obliged to reject an abnormally low bid because it "undermines equality between candidates for the award of a public contract" (Conseil d'Etat, 30 March 2017, req. n°406224).

However, the rejection of a bid as abnormally low must be preceded by a prior adversarial procedure.

Thus, when the public purchaser identifies a bid likely to be classified as abnormally low, it is obliged to ask the tenderer for explanations.


"The purchaser shall use all available means to detect abnormally low tenders.

Where a tender appears to be abnormally low, the purchaser shall require the economic operator to provide details and justification of the amount of its tender.

If, after verification of the explanations provided by the economic operator, the purchaser establishes that the tender is abnormally low, it shall reject it in accordance with the conditions laid down by decree in the Council of State".

If, after verification of the explanations provided by the economic operator, the purchaser establishes that the tender is abnormally low, it shall reject it in accordance with the conditions laid down by decree in the Conseil d'Etat".

As part of the prior adversarial procedure, "the purchaser shall require the tenderer to justify the price or costs proposed in its tender if the latter appears to be abnormally low in relation to the works, supplies or services, including for the part of the contract that it intends to subcontract". (Article R. 2152-3 of the French Public Procurement Code).

Responding to the public purchaser's request for explanations is therefore essential, as the administrative judge considers that a lack of precision on the part of the tenderer justifies the disqualification of its bid (CE, 30 March 2017, n°. 406224).

The classification of a bid as abnormally low may also concern the amount of subcontracting included in the bid.

Article R. 2193-9 of the French Public Procurement Code provides that "When the amount of the subcontracting appears to be abnormally low, the purchaser shall implement the provisions of articles R. 2152-3 to R. 2152-5."

The Conseil d'Etat recently ruled that it follows from the aforementioned provisions of the Public Procurement Code "that, regardless of the procurement procedure used, it is the responsibility of the contracting authority that notes that a bid appears to be abnormally low to ask the bidder for all details and justifications likely to explain the price proposed, without being obliged to ask the bidder specific questions. If the details and justifications provided are not sufficient to ensure that the price proposed is not considered to be manifestly undervalued and of such a nature as to compromise the proper performance of the contract, it is up to the contracting authority to reject the tender. Whether or not a bid is abnormally low cannot be determined simply by noting a significant price difference between that bid and other bids that the explanations provided by the candidate are not such as to justify, and it is in particular up to the judge hearing the pre-contractual application for interim relief, to investigate whether the price in question is in itself manifestly undervalued and thus likely to compromise the proper performance of the contract". (Conseil d'État, 7th Chamber, 14/03/2023, 465456)

II. How can candidates justify the amount of their bids ?


Article R. 2152-3 of the French Public Procurement Code gives non-exhaustive examples of justifications:


"Justifications relating in particular to the following aspects may be taken into consideration:


1° The method of manufacture of the products, the way in which the services are provided and the construction process ;


2° The technical solutions adopted or the exceptionally favourable conditions available to the tenderer for supplying the products or services or for carrying out the work;


3° The originality of the bid;


4° The applicable environmental, social and labour regulations in force at the place where the services are to be provided;


5° Whether the bidder has received any state aid."


The administrative judge considers that companies cannot simply rely on their long experience and their status as the previous holder of the contract to justify bids, which were "significantly lower" than the estimates of the public purchaser "as well as the average of the bids of the other candidates and that some of the unit prices that made them up were lower than the cost price" (CE, 15 October 2014, Communauté urbaine de Lille, n°378434).


The Administrative Court of Bastia also recently ruled that the bidding company, "whose bid appeared particularly low in comparison with the contracting authority's estimate and the prices resulting from competing bids, did not at the time communicate the sub-detail of prices but confined itself to responding with general explanations on 42 of its prices, relating in particular to the location of its resources, its experience and the fact that it possessed "almost each time part of the data () requested", without however accompanying its responses with figures. In fact, CAPA was given no justification for some of the prices, such as the lack of added value in the case of night work. Accordingly, the information provided by SELARL Agex in its response was not sufficient to ensure that the overall price it proposed would not be considered, firstly, in view of all the costs required to carry out the services in question, as clearly undervalued and, secondly, in the circumstances of the case, as likely to compromise the proper performance of the contract. Accordingly, SELARL Agex has no grounds for claiming that, by rejecting its bid as abnormally low, the contracting authority vitiated its decision with a manifest error of assessment". (TA Bastia, 09-05-2023, req. n°. 2300430)


Article R.2152-4 of the French Public Procurement Code provides that the public purchaser "shall reject the tender as abnormally low in the following cases :

1° Where the information provided by the tenderer does not satisfactorily justify the low price or costs proposed ;

2° Where the public purchaser establishes that the tender is abnormally low because it contravenes the obligations imposed by French law, including the applicable collective agreement(s), by European Union law or by the stipulations of the international agreements or treaties mentioned in a notice annexed to this code, in terms of environmental, social and labour law".


III. What are the procedures for challenging a decision to reject a bid on the grounds that it is abnormally low ?


Three different types of appeal may be used. However, the pre-contractual summary procedure is the most commonly used, as it is used before the contract is signed.


  • Pre-contractual interim relief 

Pre-contractual interim relief, provided for in Articles L. 551-1 et seq. of the French Code of Administrative Justice, enables an unsuccessful candidate to bring a case before the court before which the contract is concluded in the event of "failure to comply with the obligations to advertise and put the contract out to tender".


It is therefore possible to apply to the interim relief judge as soon as the public purchaser has been notified of the rejection of a bid that it considers to be "abnormally low".


The lodging of this appeal prevents the contract from being concluded until the judge has notified the contracting authority of his decision (art. L. 551-4 of the Code of Administrative Justice).


The unsuccessful candidate must demonstrate that the shortcomings he alleges "having regard to their scope and the stage of the procedure to which they relate, are likely to have harmed him or are likely to harm him, even if indirectly, by giving an advantage to a competing company" (Conseil d'État, Section du Contentieux, 03/10/2008, req. 305420).


The Conseil d'Etat considers that the rejection of an abnormally low bid in a pre-contractual summary procedure does not justify the annulment of the entire award of the contract, and requires the company to be reinstated at the bid analysis stage.


Given the nature of the breach, the procedure can only be annulled from the tender selection stage onwards (Conseil d'Etat, 2 March 2022, no. 458019).

  • Actions for annulment


Any third party whose interests may be adversely affected by the conclusion or clauses of a contract may apply to the administrative court to challenge the validity of the contract.


Third parties must demonstrate that their interests are likely to be harmed in a sufficiently direct and certain manner.


The third party may only invoke defects in the contract that are directly related to the prejudiced interest that it is claiming, or those that are so serious that the court should raise them of its own motion.


The administrative court will only annul the contract if such annulment would not excessively harm the general interest.


In other words, only the most serious defects may allow the contract to be annulled.


In addition, an action for annulment must be brought within two months of publication of the public contract.


  • Redress for damages


An unsuccessful candidate may bring an action for damages before the administrative court, in order to obtain compensation for the loss incurred as a result of his elimination (Conseil d'Etat, opinion 11 May 2011, Sté Rebillon Schmitt Prevot, req. no. 347002).


The Marseille Administrative Court of Appeal has reiterated that this procedure may be used by a candidate whose bid has been deemed abnormally low (CAA Marseille, 27 January 2020, no. 18MA02886).


This claim for compensation may be made 


- either in ancillary submissions to an action for annulment ;


- Or in an independent claim for compensation.


In the latter case, the unsuccessful candidate must demonstrate that his loss arose from the unlawful conclusion of the contract of which he was unsuccessful.


An action for damages may make it possible to obtain (Paris Administrative Court of Appeal, 31 March 2021, no. 18PA02799) :


- Compensation for loss of earnings if the candidate had a serious chance of winning the contract ;


- Reimbursement of the costs of submitting its bid if it did not have a serious chance of winning the contract.



IV. What means can be used to challenge the rejection of a bid ?


There are three common ways of challenging a decision to reject a bid on the grounds that it is abnormally low.


  • Procedural defect


If the public purchaser fails to ask the unsuccessful bidder to explain why its bid is abnormally low, the administrative court will take action.


In its decision Société Nouvelle SAEE no. 0800408 of 25 January 2011, the Lille Administrative Court held that the provisions of article L. 2152-6 of the French Public Procurement Code "are intended, in particular, to enable the unsuccessful company to challenge the rejection of its bid; it follows that failure to comply with the contracting authority's obligation to provide information constitutes an infringement of the advertising and competitive tendering obligations likely to harm that company by preventing it from effectively challenging the rejection of its bid".


  • Failure to state reasons


Where no reasons are given, the administrative judge considers that the rejection of the unsuccessful candidate constitutes a "breach of the obligations of transparency and competitive tendering" (Conseil d'Etat, 29 October 2013, Département du Gard, no. 371233).


However, any failure to state reasons can be rectified. This can be rectified during the course of the procedure by the public purchaser communicating the reasons for the decision to reject the tender.


However, this communication must take place before the court gives its ruling, in sufficient time to allow the unsuccessful bidder to "usefully contest its elimination" (Conseil d'Etat, 29 October 2013, Département du Gard, no. 371233).


  • Manifest error in the qualification of an "abnormally low" bid


"A low price alone cannot be considered as proof of the technical or financial inadequacy of the bid submitted by a company". (Conseil d'Etat, 7/10 SSR, 15 April 1996, 133171)


The administrative judge has also ruled on several occasions that an abnormally low bid should be assessed in terms of the overall price (CE, 13 March 2019, Société Sepur, n°. 425191; CAA Marseille, 27 January 2020, no. 18MA02886).


Recent case law states that "whether or not a bid is abnormally low cannot be determined simply by noting a significant price difference between that bid and other bids that the explanations provided by the candidate are not such as to justify, and it is up to the pre-contractual interim relief judge, hearing a case in this regard, to investigate whether the price in question is itself manifestly undervalued and thus likely to compromise the proper performance of the contract". (see Conseil d'État, 7th Chamber, 14/03/2023, 465456)


The Court of Justice of the European Communities (now the CJEU) has already ruled that low prices "may result from the competitiveness of undertakings, their productivity, technical competence and financial health, their cost structure or their use of innovation. In such cases, the price offered, although lower than that of other economic operators, does not affect the normal play of competition" (ECJ, 15 May 2008, SECAP v Commune di Torino and Santorso Soc. coop arl, Case. C-147/06 and C-148/06, pt. 26)


Abnormally low offer


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Faire des affaires dans les États baltes : Marchés publics de l'AECG
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En tant que membres de l'Union Européenne, les Pays baltes suivent les procédures des marchés publics européens comme tous les autres États membres de l'Union européenne. L'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne offre aux entreprises canadiennes un égal accès aux marchés publics des pays baltes que leurs concurrents européens. Les marchés des pays baltes couverts par l'AECG constituent de vrai opportunités d'affaires pour les entreprises. I. Le développement des pays baltes grâce aux Marchés publics européens II. Le renouvellement constant des appels d'offres et la diversité des secteurs d'activité concernés
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Qu'est ce qu'une offre anormalement basse ? L’article L. 2152-5 du code de la commande publique français définit l’offre anormalement basse comme celle « dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». Comment le candidat peut justifier du montant de son offre ? L’article R. 2152-3 du code de la commande publique français donne des exemples non limitatifs de justifications. Quelles procédures pour contester la décision décidant d'écarter l'offres présentée au motif de son caractère anormalement bas ? Trois types de recours différents peuvent être utilisés. La procédure de référé pré-contractuel est toutefois la plus utilisée, car elle s’exerce avant la signature du contrat. Quels moyens invoquer pour contester le rejet de son offre ? Trois moyens sont couramment utilisés afin de contester la décision rejetant l'offre présentée au motif de son caractère anormalement bas.
Bureau de représentation en France et titre de séjour
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Tout ressortissant étranger qui désire s’installer durablement en France et y travailler doit solliciter un titre de séjour. Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) prévoit un titre de séjour pour motif professionnel spécifique.
Marchés publics de défense et de sécurité dans le cadre de l'AECG
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L’AECG permet aux entreprises canadiennes d’accéder aux marchés européens dans des conditions identiques à celles des opérateurs économiques européens. Des dispositions dérogatoires sont néanmoins prévues pour les marchés liés aux domaines de la sécurité et de la défense.
19 juin 2022
Les aides pour les coproductions audiovisuelles Canada-France
par Olivier Descriaux et Laurane Piotrowski 19 mai 2022
La liste des produits et prestations (LPP) contient l’ensembles des produits, soins et actes médicaux qui sont remboursés par l’assurance maladie française. L’article L. 165-1 du Code de la Sécurité social e prévoit que : « L e remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17 et des prestations de services et d'adaptation associées est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37. » L’inscription sur la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) prévue à l ’article L.165-1 du code de la sécurité sociale résulte d’une décision du Ministre chargé de la Sécurité sociale et du Ministre chargé de la Santé après avis de la Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDiMTS). Pour pouvoir obtenir l’inscription sur la LPP, il faut présenter un dossier de demande selon une procédure spécifique (I). De plus, le dossier doit contenir des éléments qui permettront à l’administration de prendre la décision (II). Pour finir, les juges sont amenés à interpréter les critères légaux de l’inscription sur la LPP (III). I) Le dépôt de la demande d’inscription Le dossier de dépôt auprès du CNEDiMTS est dématérialisé et se fait via la plateforme SESAME. Pour déposer un dossier, il faut commencer par créer un compte d’accès avec le formulaire correspondant dont deux personnes maximum pourront avoir accès. Ce seront les gestionnaires de compte. Pour créer ce compte, il faut le numéro de SIRET de l’entreprise et de l’attestation signée par son représentant légal donnant délégation aux personnes mentionnées pour être «gestionnaire de compte ». Le dossier de demande d’inscription doit comporter trois parties : Partie 1 : synthèse et identification de la demande ; Partie 2 : dossier médico-technique ; Partie 3 : dossier économique ; Les parties 1 et 2 qui comporte l’identification de la demande et le dossier « médico-technique » doivent être déposées auprès du CNEDiMTS via la plateforme SESAME, lequel va rendre un avis consultatif. Simultanément, il faudra déposer la totalité de la partie économique , directement au Comité économique des produits de santé (CEPS) qui va fixer un prix et un tarif. Il faudra s’acquitter d’une taxe 3220 euros. II) Le contenu de la demande d’inscription A) Les pièces composant le dossier 1/ L’identification de la demande : Pour identifier la demande d’inscription à la LPP, il faudra renseigner : Le demandeur : c’est le fabricant, mandataire ou prestataire, le correspondant unique ou encore le signataire de la convention éventuelle avec le CEPS. Les enseignements administratif s comme le marquage CE par exemple. Le type de la demande , c’est à dire si c’est une inscription, une modification ou un renouvellement. Le produit ou la prestation concerné : si cela concerne un produit ou un produit associé à une prestation. 2/ Le dossier médico-technique : Le dossier médico-technique qui est exigé comprend généralement : Les i nformations descriptives du produit avec des caractéristiques techniques. Une description du mode d’action sur la pathologie ou le handicap. En cas d’utilisation du dispositif médical, il faut une description des actes, prestations et aspects organisationnels associés. Une identification et sélection des données cliniques disponibles, c’est à dire une recherche documentaire systématisée, mais aussi une étude post-inscription. Une d émonstration du service attendu et rendu revendiqué par le demandeur avec l’intérêt du produit, la pathologie concernée, les alternatives thérapeutiques ou de compensation du handicap actuel, une analyse des données disponible et qualité de la démonstration, les études en cours, la place du produit dans la stratégie thérapeutique. Le dossier médico-technique doit également contenir : Une partie « intérêt de santé publique » , avec la transportabilité des résultats des essais à la pratique, les impacts potentiels sur la santé de la population, les impacts prévisibles sur l’organisation des soins, les impacts prévisibles sur les politiques et programmes de santé publique. Une partie sur les propositions du demandeur sur les conditions de prescription et d’utilisation. Une partie sur la démonstration de l’amélioration du service attendu et rendu. une partie « population cible » qui est la population susceptible de bénéficier du produit ou de la prestation. Plus précisément, il faut faire une estimation quantitative pour chaque indication. Il est demandé de faire apparaître le raisonnement étape par étape : La population correspondant aux pathologies visées La proportion de patients diagnostiqués La proportion de patient susceptible d’être pris en charge La proportion de patients susceptible d’être concerné par le dispositif médical. En plus de cela, il est demandé un tableau de synthèse des données matériovigilance issue de la France et de l’international sur une période de 5 ans, ainsi qu’une Annexe qui rassemble les données cliniques sur lesquelles repose l’argumentaire et le sommaire des documents généraux joints à la demande. 3/ Le dossier économique : Le dossier économique est composé de la manière suivante : Pour les dispositifs médicaux non génériques : Il faut 10 clés USB et une version papier. le contenu des fichiers de caque clé USB continent une lettre de demande d’autorisation de mise sur le marché et ses rectificatifs, dossier économique, dossier de transparence, annexe éventuelles et bibliographie. Pour les dispositifs médicaux génériques : Il faut 8 clés USB et une version papier. Le contenu des fichiers de chaque clé USB contient une lettre de demande d’autorisation de mise sur le marché et ses rectifications et une fiche de demande de prix B) Les conditions de fond à remplir L' article R165-2 du code de la sécurité sociale prévoit que pour pouvoir être inscrit sur la liste, le service attendu du produit ou de la prestation doit être évalué « en fonction des critères suivants : 1° L’intérêt du produit ou de la prestation au regard, d'une part, de son effet thérapeutique, diagnostique ou de compensation du handicap ainsi que des effets indésirables ou des risques liés à son utilisation, d'autre part, de sa place dans la stratégie thérapeutique, diagnostique ou de compensation du handicap compte tenu des autres thérapies ou moyens de diagnostic ou de compensation disponibles ; 2° Son i ntérêt de santé publique attendu , dont notamment son impact sur la santé de la population, en termes de mortalité, de morbidité et de qualité de vie, sa capacité à répondre à un besoin thérapeutique, diagnostique ou de compensation du handicap non couvert, eu égard à la gravité de la pathologie ou du handicap, son impact sur le système de soins et son impact sur les politiques et programmes de santé publique. Les produits ou prestations dont le service attendu est insuffisant pour justifier l'inscription au remboursement ne sont pas inscrits sur la liste . » III) L’interprétation des critères légaux par la Haute juridiction administrative française Dans un arrêt du 31 décembre 2019 (n° 420255) , la Haute juridiction indique que n’est pas « automatiquement inscrit sur la liste des produits et prestations remboursable tout dispositif médical dont le dossier comprendrait les données ayant permis l'obtention du marquage CE » . Dans un arrêt en date du 24 juillet 2019 (n° 419447) , la Haute juridiction juge s’agissant du critère concernant « l’intérêt de santé publique » qu’ « un effet symptomatique faible » du dispositif médical ne suffit pas pour justifier son inscription au remboursement. De la même manière, la Haute juridiction juge que l’avis de la CNEDiMTS qui « a estimé que le service attendu de ce dispositif était suffisant pour l’inscription sur la liste des produits et prestations mentionnée à l’article L.165-1 pour trois ans, tout en jugeant l’amélioration du service attendu mineure » ne permet pas de justifier l’inscription sur la liste des produits et prestations remboursables. (Arrêt du 06/05/2019, n°415410) . Si vous souhaitez présenter une demande d'inscription pour l'un de vos produits ou prestations en France, contactez notre équipe .
par Olivier Descriaux 20 avril 2022
Pour venir étudier en France, les étudiants canadiens bénéficient de l’accord franco-canadiens de 2015 (I). Et, depuis 2021 le Canada fait partie de la plateforme « Etudes en France » qui est un service en ligne regroupant toutes les démarches et simplifiant la procédure (II). Enfin, les étudiants canadiens peuvent renouveler leur titre de séjour (III). I) L’accord franco-canadien relatif à la mobilité des jeunes du 7 janvier 2015 Cet accord du 7 janvier 2015 a été créé pour simplifier et faciliter les procédures administratives à destinations des jeunes canadiens et des jeunes français. Il s’applique à toute personne âgée de 18 et 35 ans. Cet accord prévoit 4 catégories de jeunes ressortissants : Les jeunes professionnels, souhaitant se rendre en France dans le cadre d'un perfectionnement professionnel au moyen d'une expérience de travail salarié sous couvert d'un contrat de travail à durée déterminée. Les étudiants canadiens souhaitant accomplir une partie de leur cursus universitaire dans un établissement français dans le cadre d'un accord interuniversitaire. Les étudiants ou jeunes en formation, inscrits dans un établissement d'enseignement secondaire ou supérieur ou dans un centre de formation, souhaitant accomplir en France un stage pratique en lien avec leur cursus d'études ou de formation. Les jeunes désireux d'effectuer un séjour de découverte touristique et culturelle en France et souhaitant y travailler occasionnellement pour compléter leurs ressources financières. Les pièces à produire à l'appui de la demande de séjour sont : Un passeport canadien dont la date d'expiration dépasse de six mois la date de fin de séjour prévue en France un formulaire de demande daté et signé une photographie d’identité une carte d’étudiant avec une copie recto-verso une lettre d’acceptation de l’établissement universitaire d’origine et celui d’accueil une preuves de ressources suffisantes pour le début du séjour Cet accord met en avant « une facilité » des procédures pour obtenir un visa étudiant, mais en pratique, il faut passer par la procédure normale pour avoir un visa. (II) II) Depuis 2021, le Canada intègre la plateforme Études en France Pour obtenir un visa afin de venir étudier en France, il faut avoir 18 ans, avoir choisi une formation ou un cursus d’étude et être accepté par un établissement d’enseignement supérieur. Le portail étude en France a été mis en place pour faciliter les démarches de pré-inscription de plus de 280 universités et écoles en France et aider à faire la demande de visa. Depuis 2021 le Canada en fait partie. L'inscription sur Etudes France ne permet pas à l’étudiant de s'affranchir des démarches à effectuer auprès des autorités françaises au Canada pour acquérir le visa lui permettant seul de venir en toute légalité sur le territoire français . Deux types de visas concernent plus particulièrement les étudiants : Le visa de court séjour s’adresse aux étudiants qui ont une formation de moins de 3 mois (A) au contraire du visa de long séjour qui permet de rester en France entre 3 mois et 1 an. (B) A) Le visa pour les séjours de courte durée Il recouvre deux catégories : Visa de court séjour « étudiants concours » : il permet aux étudiants non-européens de venir en France pour passer un concours ou un entretien d’admission dans un établissement de l’enseignement supérieur. Il ne peut être délivré que si le résultat du concours ou de l’entretien est connu dans les 3 mois. Pour faire la demande de visa, il faut se tourner vers l’ambassade ou le consulat du pays. Visa Schengen court séjour : il permet de séjourner dans un pays de l’espace Schengen pour une durée de 90 jours maximum : le motif d’une formation courte permet de se voir accorder le visa. Cependant, les ressortissants de nombreux pays sont dispensés de visa Schengen court séjour pour entrer et séjourner dans les pays de l’espace Schengen dans une limite de 90 jours. C'est le cas pour le Canada. Si à la fin de date de validité du visa de court séjour, l’étudiant étranger a réussi un concours d’entrée dans une école, il n’est alors pas obligé de passer par un « VLS-TS étudiant ». Dans ce cas, il peut directement demander une carte de séjour étudiant en préfecture. B) Le visa pour les séjours de longue de durée 3 catégories sont visées par ce type de visa : Le VLS-TS étudiant : il permet aux étudiants de venir en France pour une période de 4 mois à 1 an pour effectuer des études supérieures. Il permet de voyager librement dans tous les pays de l’espace Schengen. Il permet aussi de travailler 964 heures par an, soit 20 heures par semaine, pour compléter ses ressources. Ce visa permet de bénéficier de VISALE (la caution locative étudiante gratuite) et de recevoir une allocation logement de la Caisse d'allocation familiale (CAF). Ce visa permet de prolonger son séjour au-delà de la durée de validité du titre de séjour. Le VLS-T étudiant : il permet de séjourner en France de 4 à 12 mois. Il permet de voyager librement dans tous les pays de l’espace Schengen. Il permet d’avoir accès à la sécurité sociale. Ce visa ne se valide pas en préfecture à l’arrivée, mais il ne permet pas de travailler pendant ses études. De plus, ce visa ne permet pas de bénéficier de VISALE, ni de l’allocation logement de la CAF. Ce visa ne permet pas de prolonger son séjour au-delà de la durée de validité du titre de séjour. Le Visa long séjour mention stagiaire : ce visa permet de séjourner en France pour une durée de plus de 3 mois en raison d’un stage. Ce stage doit être effectué dans le cadre d’une formation professionnelle et se dérouler au sein d’une entreprise ou d’un hôpital public. Il doit être validé auprès de l’office française de l’immigration et de l’intégration dès l’arrivée sur le territoire. Pour ce visa, il faut une convention de stage tripartite visée par le préfet et signée entre l’étudiant, l’employeur et votre établissement de formation. III) La carte de séjour pluriannuelle mention "étudiant" Après un an en France, l'étudiant peut demander une carte de séjour pluriannuelle mention "étudiant". La carte est délivrée pour une durée égale à la durée restant à courir du cycle d'étude. Il devra justifier du caractère réel et sérieux des études suivies : assiduité résultats aux examens diplôme obtenu explication en cas de changement de cursus Si vous souhaitez venir étudier en France, nous pouvons vous accompagner dans vos démarches auprès des autorités françaises ainsi que pour tout problème rencontré en France. Contactez notre équipe
par Olivier Descriaux et Laurane Piotrowski 25 mars 2022
L’Union européenne (UE) met en place des programmes qui viennent au soutien des entreprises (I). Ces programmes bénéficient en priorité aux petites et moyennes entreprises (PME) qui sont le moteur de l’économie européenne (II) . I) La définition européenne de la PME A. La Commission européenne définit l’entreprise « comme toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique » Le facteur primordial est l’activité économique et non la forme juridique. Ceci signifie que les travailleurs indépendants, les partenariats et les associations régulièrement impliquées dans une activité économique peuvent être considérés comme des entreprises. B. Pour être qualifiée de PME, 3 critères doivent être remplis : Emploie de moins de 250 personnes Chiffre d’affaires annuel ne dépassant pas 50 millions d’euros ( article 28 de la directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l’article 54, paragraphe 3, point g ), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés ( JO L 222 du 14.8.1978, p. 11 ) ou total du bilan annuel n'excédant pas 43 millions d’euros (article 12, paragraphe 3, de la directive 78/660/CEE, chapitre 2 ). Les calculs des seuils sont différents pour chacune des trois catégories d’entreprise suivantes : entreprise autonome, entreprise partenaire et entreprise liée. C. Parmi les PME, on distingue en effet trois catégories d’entreprises différentes : L’entreprise autonome : c’est celle qui est totalement indépendante ou a conclu un ou plusieurs partenariats minoritaires (moins de 25 % chacun) avec d’autres entreprises. L’entreprise partenaire : l’entreprise détient une participation égale ou supérieure à 25 % du capital ou des droits de vote d’une autre entreprise ou bien une autre entreprise détient une participation égale ou supérieure à 25 % dans l’entreprise visée. L’entreprise liée : si les participations avec d’autres entreprises dépassent le seuil de 50 %, les entreprises sont considérées comme liées. Une filiale filiale, société dont le capital est possédé pour plus de 50 % par une autre société, est donc une société liée. Le résultat du calcul des seuils déterminera si l’entreprise respecte la définition européenne de la PME et donc si elle est accessible aux aides européennes propres aux PME. Vous souhaitez en connaître plus sur le statut de PME européenne, les critères et les seuils à vérifier, les données à prendre en considération, le décompte des effectifs, et comment calculer les seuils suivant trois catégories d’entreprise, n’hésitez pas à nous contacter II) T ro is exemples de financements européens A. COSME : le programme pour la compétitivité des PME et Entreprises Ce programme intervient pour le développement de la compétitivité ainsi que pour le développement durable des entreprises européennes. Pour la période 2021/2027, le budget est à hauteur de 4.2 milliards d’euros dont 60 % est distribué à travers d’instruments financiers. Ce programme comprend 4 objectifs : Un accès aux financements : facilités de « capital-risque » et de « garanties prêts ». Un accès au marché de l’Union européenne : services d’appui et de conseil aux entreprises avec par exemple le développement de la coopération de politique industrielle. Une amélioration des conditions-cadres pour la compétitivité. Une promotion de l’entreprenariat et de la culture entrepreneuriale : par exemple le programme Erasmus pour les jeunes entrepreneurs. Ce programme s’adresse aux 27 états-membres de l’Union européenne, mais aussi aux pays tiers . Il s’adresse aux entrepreneurs, aux entreprises, aux PME, aux organisations de soutien aux entreprises, mais aussi aux intermédiaires financiers. A titre d’exemple, le groupe belge Technopolis , société de conseil pour l'évaluation de la science, de la technologie et de l'innovation. Le groupe a bénéficié de 11.33 millions d’euros. B. Le programme Horizon Europe au nom de la recherche et du développement Le programme Horizon Europe finance principalement des projets collaboratifs de recherche, de développement et d’innovation dans des domaines comme les technologies générique et industrielle, mais aussi dans les défis sociétaux (santé, sécurité alimentaire, les énergies propres...). Ce programme peut aussi financer des projets plus spécifiques comme « l’instrument PME » pour permettre à ces dernières de se développer plus facilement sur le marché lorsqu’elles ont un projet de produits ou de services capable de stimuler la croissance. Horizon Europe offre des subventions pour les entreprises avec un taux de cofinancement qui s’élève à hauteur de 70 % maximum. On peut souligner l’exemple du consortium composé de cinq partenaires universitaires et privés européens et de la société canadienne Sernov a . Il s 'agit une société de médecine régénératrice qui développe des technologies thérapeutiques. Elle a reçu 940 000 euros de la part du programme Horizon 2020 en 2015 pour financer le développement d'un produit thérapeutique contre l'hémophilie. C. Europe créative Le programme Europe Créative se divise en 3 volets. Le premier volet porte sur la « culture » avec par exemple le développement de plateformes européennes. Le second volet porte sur l’aspect « média » qui lui concerne l’industrie du cinéma, de l’audiovisuel et du jeu vidéo. Il soutient financièrement le développement, la distribution et la promotion de projets portés par des professionnels européens. Le dernier volet est trans-sectoriel et facilite la collaboration entre les secteurs de la création. Ce programme dispose d'un budget de 2,44 milliards d'euros pour la période 2021-2027, et par exemple la société française DK-BEL , en collaboration avec la compagnie grec Quasi-Stellar et la compagnie chypriote Pelma ont bénéficié d’un financement à hauteur de 199 990 euros pour un spectacle de danse sous l’eau avec un public en immersion. Il existe d'autres soutiens européens. Nous vous accompagnons pour définir précisément vos besoins d’aides européennes. Contactez notre équipe pour préparer votre soumission .
Compagnies canadiennes, si vous souhaitez soumissionner aux marchés publics français
par Olivier Descriaux, avocat 16 avril 2021
Le groupement d'entreprises est une association momentanée d'entreprises afin d'élaborer une offre commune pour exécuter un marché public. Il n’est pas dotée de la personnalité morale, et chaque membre du groupement a la qualité de cotraitant. Il n'existe que pour une durée limitée à la durée du marché public à exécuter, d'où les termes de groupement momentané d'entreprises (GME). La code de la commande publique française prévoit en son article R 2142-20, deux formes de groupement d’entreprises. “ Le groupement est : 1° Conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s’engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché ; 2° Solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché. ” Dans les deux cas, la conclusion d’une convention de groupement constitue une sécurité juridique dans les relations entre partenaires, même si aucune disposition légale n’en impose la conclusion. La convention fixe les règles régissant les relations entre les entreprises qui veulent se présenter en groupement aux marchés publics. I - Une liberté d’établissement de l’acte par les cocontractants La convention de groupement d’entreprises est un contrat de droit privé. Ce contrat définit les obligations de faire ou de ne pas faire des entreprises voulant se grouper entre-elles, et sera subordonné à l’obtention du marché visé par le groupement. Un mandataire commun chargé d’échanger et de faire le lien avec l’acheteur public devra être désigné par les membres du groupement. Les opérateurs économiques ont le droit de déterminer librement les dispositions du contrat sous réserve de ne pas déroger aux règles qui intéressent l'ordre public. Le contrat peut être matérialisé par acte d’avocat (écrit électronique ou sur support papier) afin de lui garantir une force probante renforcée en application de l’article 1374 du code civil. L’article 1374 du Code civil dispose : « L'acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l'avocat de toutes les parties fait foi de l'écriture et de la signature des parties , tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause. La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable. Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi ». II - Inopposabilité de la convention de groupement au donneur d’ordre public : Comme nous l’avons vu, la convention de groupement est un contrat de droit privé signé entre au moins deux entreprises, peu importe leur forme juridique (entreprise individuelle ou société). L’acheteur public le maître de l’ouvrage « n’ayant pas été signataire de la « convention de groupement solidaire " conclue entre eux, l’annexe 2 qui fixe la répartition des missions entre les membres de la maîtrise d’oeuvre ne lui était pas opposable. ». C’est ce que rappelle la Cour administrative d’appel de Lyon dans un arrêt du 14 janvier 2021 après avoir constaté que « les deux membres du groupement de maîtrise d’oeuvre se sont engagés solidairement vis-à-vis du maître de l’ouvrage. » ( Cour administrative d’appel de Lyon, 14 janvier 2021, n° 18LY02917, Inédit au recueil Lebon ) . Dès lors que les entreprises ont soumissionné en la forme d’un groupement solidaire, peu importe par la suite qu’un retard dans l’exécution du marché soit du à une seule des entreprises : chaque entreprise est engagée financièrement pour la totalité du marché public en sa qualité de membre du groupement solidaire. Attention à la forme du groupement adopté et au contenu de la convention de groupement, deux questions cruciales à résoudre pour candidater dans de bonnes conditions et mettre toutes les chances de succès de son côté. III/ Quel est l’ordre de juridiction compétent pour connaître du litige entre membres d’un groupement attributaire du marché public ? Juge judiciaire ou juge administratif ? Dans un arrêt du 08 février 2021, le Tribunal des conflits ( TC, 8 février 2021, Société Fayat Bâtiment c/ Société Pro-Fond et autres, n° 4203, B ) , a récemment rappelé le principe suivant lequel « Le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties sont unies par un contrat de droit privé » . Dans cette affaire, « Les sociétés Fayat Bâtiment et Pro-Fond, membres d'un même groupement titulaire d'un marché de travaux publics , ont l'une et l'autre poursuivi la responsabilité quasi-délictuelle de leur co-traitant et présenté des conclusions tendant à la condamnation de celui-ci à réparer le préjudice qu'elles estiment avoir subi à raison de fautes qu'il a commises au cours de l'exécution du contrat conclu avec le maître de l'ouvrage ». Le Tribunal des Conflits estime qu’ « Alors même que les deux co-traitants sont par ailleurs liés par un contrat de droit privé, un tel litige, qui ne concerne pas l'exécution de ce contrat de droit privé et qui implique que soient appréciées les conditions dans lesquelles un contrat portant sur la réalisation de travaux publics a été exécuté, relève de la juridiction administrative » . En 2015, le Tribunal des Conflits avait déjà jugé que « lorsque le juge administratif est saisi d’un litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics opposant le maître d’ouvrage à des constructeurs qui ont constitué un groupement pour exécuter le marché, il est compétent pour connaître des actions en garantie engagées par les constructeurs les uns envers les autres si le marché indique la répartition des prestations entre les membres du groupement ; si tel n’est pas le cas, le juge administratif est également compétent pour connaître des actions en garantie entre les constructeurs, quand bien même la répartition des prestations résulterait d’un contrat de droit privé conclu entre eux, hormis le cas où la validité ou l’interprétation de ce contrat soulèverait une difficulté sérieuse » ( Tribunal des conflits, 9 février 2015, 15-03.983 ) Si vous voulez établir une convention de groupement momentané d’entreprises contacter LEGAL AECG | LEGAL CETA. Olivier Descriaux, Avocat
par Youmi Campana 15 mars 2021
Par un arrêt du 18 décembre 2020, Le Conseil d’État a jugé que l’offre irrégulière et non régularisable d’un candidat évincé fait obstacle à toute indemnisation du préjudice lié à la perte de chance d’obtenir le marché (CE 18 déc. 2020, Sté Architecture Studio , req. n°429768). En l’espèce, le centre hospitalier de Chambéry avait lancé une procédure de passation d’un marché de conception-réalisation pour la construction d’un nouveau bâtiment hospitalier. Le 8 novembre 2010, le centre hospitalier attribuait le marché au groupement représenté par la société GTM Bâtiment et Génie Civil de Lyon. La société Architecture Studio, dont l’offre était classée en deuxième position, réclamait à la juridiction administrative l’indemnisation de ses préjudices résultant de son éviction irrégulière. Pour cela, la société invoquait le fait que l’offre présentée par son concurrent, attributaire du marché, était elle-même irrégulière. Elle estimait également que le pouvoir adjudicateur aurait dû l’inviter à régulariser son offre en application des dispositions de l’article R. 2152-2 du CPP. Dans l’arrêt, la Haute juridiction a précisé que « Lorsque l’offre d’un candidat évincé était irrégulière et alors même que l’offre de l’attributaire l’était aussi , la circonstance que le pouvoir adjudicateur aurait été susceptible de faire usage, dans les conditions désormais prévues par l’article R. 2152-2 du code de la commande publique, de la faculté de l’autoriser à régulariser son offre n’est pas de nature, par elle-même, à ce qu’il soit regardé comme n’ayant pas été dépourvu de toute chance de remporter le contrat. » Or, pour rejeter les demandes de la société, Cour administrative d’appel de Lyon avait relevé que « cette offre n’était pas conforme à des éléments essentiel du programme fonctionnel et spatial dont le respect était exigé par le règlement de la consultation ». Le Conseil d’État a estimé que la Cour avait pu, sans erreur de droit, et sans être tenue de relever que l’offre n’était pas régularisable, en déduire que la société requérante était dépourvue de toute chance d’obtenir le contrat et n’avait ainsi droit à aucune indemnisation. En conclusion, le Conseil d’État refuse de retenir une quelconque perte de chance et donc de procéder à l’indemnisation du candidat évincé dès lors que son offre ne pouvait pas être régularisée ou était irrecevable , notamment du fait de son caractère anormalement bas ou de l’insuffisance des garanties professionnelles ou financières de la candidature. Youmi Campana, Avocate
par Olivier Descriaux, Avocat 11 janvier 2021
Savez-vous que des sociétés filiales peuvent voir l'ensemble de leurs offres pour le même lot écartées, comme irrégulières ? Pourquoi donc des sociétés filiales d’un même groupe peuvent être considérées comme un seul et même candidat à un marché public ? Le Conseil d’Etat a rendu sur ces points un arrêt le 8 décembre 2020 (n° 436532).
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